77. Le ministre peut autoriser la remise d’un cadavre non réclamé à une personne, autre qu’un parent, qui manifeste un intérêt pour la personne décédée lorsqu’une demande motivée lui est faite par écrit.
La personne à qui est remis le cadavre est alors responsable du paiement des frais engagés pour la disposition de celui-ci.
2016, c. 12016, c. 1, a. 77.